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"QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?

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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 10:43

Le contexte :

Je prends comme base de départ le communiqué de l’AFP du 22 janvier 2010 intitulé : « EASYJET jugé pour travail
dissimulé ».

Ce communiqué fait suite à la comparution de la compagnie Easyjet en tant que personne morale pour « travail
dissimulé et entraves aux organes de représentation des salariés ».

Citation AFP 22.01.2010 MIS A JOUR 18 H 51

Le parquet a requis vendredi la peine maximale de 225.000 euros d’amende contre la compagnie aérienne à bas
prix Easyjet, jugée pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Créteil pour avoir employé quelques 170 salariés à l’aéroport d’Orly sous statut Britannique.

C’est « une peine que la société Easyjet peut aborder sereinement », a déclaré le représentant du parquet, citant un bénéfice de 80 millions d’euros réalisé par la compagnie en 2009.

Easyjet est jugés pour travail dissimulé, entraves aux organes de représentation du personnel et défaut d’immatriculation pour ne pas avoir déclaré en France, entre juin 2003 et décembre 2006, la quasi-totalité des salariés de son escale de l’aéroport d’Orly, au préjudice des organismes de protection sociale français.

La compagnie à bas prix avait employé quelque 170 salariés de son escale d’Orly sous statut Britannique, plus
avantageux financièrement que le statut français.

Selon une source proche du dossier, le montant du préjudice s’élèverait à plus de 10 millions d’euros.

Parmi les plaignants figurent le Groupement des Assedics de la région parisienne (GARP), l’ Unedic, le Syndicat
national du personnel navigant commercial (SNPNC) l’Union des navigants de l’aviation
civile (UNAC) et l’ Urssaf de Paris.

Fin de communiqué de l’ AFP
--------------------------------
Cette dépêche appelle quelques éclaircissements et développements que je souhaite apporter.

A suivre...


Dernière édition par Fiscali le Sam 27 Fév 2010, 12:02, édité 3 fois
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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 11:40

POSTE N° 2


Avant d’aller plus avant, il est nécessaire d’avoir sous la main, les articles et décrets afférents à la législation française du travail ainsi que ceux concernant l’aviation civile.

Article L342-1

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 JANVIER) en vigueur le 1er janvier 2007)

(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 2 (LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE) en vigueur le 1er janvier 2007)

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 II Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

I. - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Le détachement s'effectue :

1º Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

2º Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.

A suivre ...


Dernière édition par Fiscali le Sam 27 Fév 2010, 11:46, édité 1 fois
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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 11:44

POSTE N° 3 :

Article L342-2

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 JANVIER) en vigueur le 1er janvier 2007)

(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 2 (LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE) en vigueur le 1er janvier 2007)

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 II Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.

NOTA : Loi nº
2005-882 du 2 août 2005
art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.

à suivre ...

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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 11:52

POSTE N° 4 :

Article L342-3

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 JANVIER) en vigueur le 1er janvier 2007)

(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 2 (LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE) en vigueur le 1er janvier 2007)

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 II Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

- conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

- règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

- discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

- travail illégal.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) nº 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux
transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) nº 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) nº 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.


à suivre ...
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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 11:54

POSTE N° 5 :

Article L342-4

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 JANVIER) en vigueur le 1er janvier 2007)

(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 2 (LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE) en vigueur le 1er janvier 2007)

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 II Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français.

NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.


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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 11:58

POSTE N° 6 :

Article L342-5

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier) en vigueur le 1er janvier 2007)

(Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 (LOI 78-753 1978-07-17 JORF 18 juillet) en vigueur le 1er janvier 2007)

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 II Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l'article L. 325-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.


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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 12:00

POSTE N° 7 :

Article L342-6

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 2 Journal Officiel du 20 octobre 1981)

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 II Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre VI et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.

La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.


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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 13:55

POSTE N° 8 :

Pour une meilleure compréhension du "cas EasyJet" et pour élargir la vision qu'il serait bon d'avoir de cette affaire, je cite in extenso, le communiqué de l'agence Reuters du même jour, 22 janvier 2010 à 15 h 45 :

CRETEIL – Val-de-Marne, 22 janvier (Reuters) –

La compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet a comparu vendredi devant le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne) pour « travail dissimulé ».

Elle avait été mise en examen en 2006 après une enquête ayant montré selon l’accusation que 170 de ses employés à l’aéroport d’Orly, travaillaient depuis 2003 avec un contrat de travail britannique, ce qui est,
selon le parquet, illégal.
La situation a été régularisée en 2007, après l’affaire.

« Cette affaire provient d’une idée selon laquelle EasyJet aurait fait une espèce de dumping social en voulant profiter d’une législation qui aurait été plus favorable sur le plan économique qui serait la législation britannique.

Ce n’est absolument pas le cas a dit à Reuters, l’Avocate de la compagnie, Me Frédérique Beaulieu.

L’affaire illustre les nombreux litiges entre la France et les compagnies à bas prix, la justice ayant déjà par exemple déclaré illégales les aides indirectes que leur accordaient des aéroports régionaux.

Concurrencée, Air France a elle aussi créé une filiale à bas prix, Transavia, en 2006.

L’accusation s’appuie à Créteil sur le code du travail français, applicable selon elle aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire français, ce que la défense conteste.

Cette disposition vise à empêcher les compagnies à bas prix de contourner la législation française, pour réduire coûts salariaux et charges, même si elles n’ont pas de structure juridique en France.

EasyJet aurait soustrait ainsi plusieurs millions d’euros d’impôts et charges à la France.

Franck Mikula, président du syndicat Unac (Union des navigants de l’aviation civile) partie civile, a dit voir l’affaire comme exemplaire.

« EasyJet fait partie des compagnies qui depuis plusieurs années travaillent en France au départ de bases françaises, sans appliquer la législation française. (…)

Le but c’est de s’intercaler dans les règlements, dans les espaces laissés libres par la législation européenne pour gagner plus d’argent », a-t-il dit à Reuters.

Le jugement devait être mis en délibéré.

(Lucien Libert avec Thierry Lévêque, édité par Yves Clarisse)

----------------------------------

Cette version diffère quelque peu du communiqué de l’ AFP du 22 janvier 2010 à 18 h 51.

Dans les parties civiles, on trouve :

- L’ UNAC (Union des Navigants de l’Aviation Civile)

- Le SNPNC (Syndicat National du Personnel Navigant Commercial)

- L’ URSSAF de Paris (l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales)

- Le GARP (Groupement des Assedics de la Région Parisienne) appelé aujourd’hui Pôle Emplois

- L’ Unedic (Union nationale interprofessionnelle pour l´emploi dans l´industrie et le commerce)

On notera l’absence du SNPL (Syndicat National des Pilotes de Ligne).

D’autres syndicats ayant siégé ou siégeant au Comité Central d’ Entreprise d’Air France (CGT – FO – CFDT – UNSA …) sans ordre hiérarchique ni préférence, sont tout autant absents de cette liste des parties civiles, jusqu’à plus ample informé.

D'autre part, il est important de souligner l'absence de représentation lors de l'Audience du 22 janvier 2010,
d'organismes officiels en charge du recouvrement des Impôts Société, de la T.V.A., de la Taxe Professionnelle etc...

Pour information, l'URSSAF et le GARP ne sont pas des organismes d'Etat au même titre que ceux mentionnés ci-dessus.

La nuance est importante ici !


A suivre …
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Message par Fiscali Sam 27 Fév 2010, 15:17

POSTE N° 9 :

Dans les nombreux articles de presse ou communiqués syndicaux, se rapportant à cette affaire, il est très souvent fait référence au "décret de novembre 2006".

Comme sur aucun support de ces organes, je n'ai trouvé le contenu de ce décret, bien que largement repris et servant d'argumentaire, il me semble nécessaire d'en reproduire le texte fidèlement (même si cela peut paraître un peu lourd).

Car lorsqu'on prétend informer le public, en s'appuyant sur le "droit à l'information", il faut être sérieux et exhaustif sur les sources :

Voici donc ce fameux décret.


Décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

Version consolidée au 23 novembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu les règlements (CEE) du Conseil du 23 juillet 1992 n° 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens et n° 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires

Vu le règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 330-2

Vu le code du travail, notamment son article L. 342-4


à suivre ...
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Message par Fiscali Dim 28 Fév 2010, 12:29

POSTE N° 10 :

Article 1 du Décret mentionné. Les 2 suivants font l'objet de postes séparés pour une lecture plus aérée.

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au titre III du livre III du code de l'aviation civile, aprèsl'article R. 330-2, un article R. 330-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 330-2-1. - L'article L. 342-4 du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français.

« Une base d'exploitation est un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle.

Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission. »

à suivre ...
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Message par Fiscali Dim 28 Fév 2010, 12:33

POSTE N° 11 :

Article 2


Le I et le II de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Un arrêté du ministre précise, notamment, les conditions dans lesquelles l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande peut être requis pour l'autorisation d'exploitation de services réguliers, ainsi que les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter.

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.

« Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

« Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est établi au sens du premier alinéa lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le
territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1.

« II. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE)
no 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »



à suivre
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Message par Fiscali Dim 28 Fév 2010, 12:45

POSTE N° 12 :

Article 3


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 21 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique Perben




Ceci est la version actuelle en vigueur, dont il est question dans tous les médias.

à suivre ...
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Message par Fiscali Dim 28 Fév 2010, 13:00

POSTE N° 13 :

Forts de la parution au journal officiel de ce Décret, voici une publication, toujours disponible en ligne, de la Direction Générale de l'Aviation Civile :

Droit du travail applicable aux salariés des compagnies étrangères basées en France : le Conseil d’Etat rejette les requêtes d’ Easy Jet et de Ryanair

11 juillet 2007

Par une décision du 11 juillet 2007, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes en annulation déposées par les compagnies EasyJet Airlines et Ryanair à l’encontre du décret en date du 21 novembre 2006, définissant, pour la première fois, la notion de base d’exploitation dans le transport aérien.

Les dispositions retenues impliquent notamment que le code du travail français s’applique aux personnels de ces bases.


Par une ordonnance du 15 janvier 2007, le Conseil d’Etat avait par ailleurs rejeté la requête de suspension d’exécution du décret.

Cette dernière décision clarifie définitivement la situation juridique des personnels des bases d’exploitation des compagnies aériennes étrangères implantées sur le territoire français.

Elle permet ainsi d’appliquer à ces bases le droit social français, comme à tout établissement qui en relève
territorialement.




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A première vue, on pourrait s'étonner d'apprendre que l'Inspection du Travail a muté pour partie à la DGAC.

Plaisanterie mise à part, cet étonnant communiqué nous apprend qu' EasyJet (ainsi que Ryanair) ont déposé des requêtes en annulation auprès du Conseil d'Etat et qu'elles se sont vues rejetées.

à suivre ...
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Message par Fiscali Dim 28 Fév 2010, 13:31

POSTE N° 14 :

Retour sur le communiqué de l'AFP du 2 janvier 2010 à 18 h 51 où l'on peut lire :

C'est "une peine que la société EasyJet peut aborder sereinement", a déclaré le représentant du parquet, citant un bénéfice de 80 millions d'euros réalisé par la compagnie en 2009.

Après lecture de ce communiqué, je suis extrêmement choqué qu'un Magistrat du Parquet de Créteil, sous couvert de l'anonymat bien sûr, ai fait cette déclaration à l'AFP.

Que ces propos sont tout simplement inadmissibles sachant que le jugement était déjà mis en délibéré au
9 avril 2010.


Que le montant de l'amende serait donc proportionnel aux bénéfices supposés d' EasyJet ?

L'affaire serait donc jugée avant les délibérations ?

Si ce que rapporte l'AFP est exact, n'assistons-nous pas à une "parodie de justice" ?

à suivre ...
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Message par Fiscali Dim 28 Fév 2010, 14:06

POSTE N° 15 :

Complément d'informations et historique des plaintes.

Le Siège Social Français d' EasyJet est situé :

10 Rue Mesnil - 75116 PARIS


L’ URSSAF de Paris a été déboutée devant une Juridiction Civile (à l'inverse de Juridiction Pénale) en mars dernier à Paris d’une demande de dommages et intérêts au titre des cotisations non versées.

Pour information, une Juridiction Civile ne peut se prononcer sur le caractère pénal d'une infraction.

Par contre, comme au TGI de Créteil, une Juridiction Pénale peut prononcer des peines civiles dans une même procédure, d'où les constitutions de parties civiles, mentionnées plus haut sur l'affaire pénale contre EasyJet.

à suivre ...
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Message par Voulp Dim 28 Fév 2010, 14:23

Allez Fiscali, vous nous faites saliver.

Quelles ombres planent au dessus de ces affaires, (Ryanair semble concerné ailleurs aussi).

J'attends la suite avec intérêt, sinon impatience.
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Message par Hooket Dim 28 Fév 2010, 16:35

Merci...en attendant la suite. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Il y a en France, l' "autorité de la chose jugée".

Tant qu'une affaire est en délibéré, elle n'est pas jugée.

Il n' y a donc pas autorité de la chose jugée.

Ce représentant du Parquet, grand courageux derrière son anonymat, aurait grandit la Justice Française en s'empressant de fermer sa bouche.

Tout cela, si les propos rapportés par l'AFP sont vrais, bien-sûr.

Alors Fiscali, que vous reste-t-il dans la manche ?

Le droit du travail européen,
des contre exemples ( dans les pratiques AF...?)
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Message par J_Lag Dim 28 Fév 2010, 16:57

L' affaire en cours avec Ryanair a les mêmes tenants, dirait-on...

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Et là, on trouve le SNPL.
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Message par Fiscali Lun 01 Mar 2010, 17:07

Bonsoir, merci

Je reviens plus tard dans la semaine pour obligations, nous en avons tous

Je ne suis pas dépositaire de ce sujet que j'ai ouvert [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je ne serais vraiment pas offusqué si vous y abondez dans le sens qui vous conviendra.

A plus tard
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Message par Ubilee Mar 02 Mar 2010, 23:54

Une info qui a sa place ici


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The European Low Fares Airline Association (ELFAA) is proud to announce that last year its members
carried 162.5 million passengers, representing an 8.7% increase on the previous year.
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Message par Fiscali Sam 13 Mar 2010, 13:40

Bonjour,

POSTE N° 16

De retour de déplacement, je reprends le fil de l’exposé que je me proposais de faire.

Après le droit du travail Français, dont je n’ai cité que quelques articles, le moment est peut-être venu d’exposer les moyens de contrôle d’application de ce droit du travail en France.

En l’occurrence et concernant uniquement la France, il s’agit de l’Inspection du travail

Quelles sont les qualités professionnelles attribuées à un Inspecteur du travail dans l’exercice de ses fonctions ?

Je citerai en premier lieu, l’article R342-7 Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Qui dit :

« L'employeur établi hors de France est tenu de présenter sans délai, à la demande de l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation

1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois"

-------
Dans le cas qui nous intéresse, cette 1ère partie est hors sujet

à suivre ...


Dernière édition par Fiscali le Sam 20 Mar 2010, 13:25, édité 1 fois
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Message par Fiscali Sam 13 Mar 2010, 13:43

POSTE N° 17

Suite ...


"2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée


3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article
R. 342-4


Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine. »

------

Pour information, la législation afférente à la santé et au suivi de la santé dans le cadre d’une activité professionnelle, pour une entreprise de l’UE avec salariés travaillant sur le territoire français.

(Domaine de compétences Médecine du travail et non pas Inspection du travail)


à suivre ...


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Message par Fiscali Sam 13 Mar 2010, 13:44

POSTE N° 18

Suite ...


"4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures qui sont payées au taux normal et celles comportant une majoration, les congés et jours fériés et les éléments de rémunération s'y rapportant, les conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries le cas échéant, s'il y a lieu l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié



5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale.


Ces documents doivent être traduits en langue française et, pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes doivent être converties en euros. »

--------

à suivre ...


Dernière édition par Fiscali le Sam 20 Mar 2010, 13:26, édité 1 fois
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