"QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
Merci Fiscali, Sevrien
Différence entre égalité et équité, intéressant : pertinent !
Différence entre égalité et équité, intéressant : pertinent !
LVGriss- CLUB
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
Bonjour à tous et merci pour vos réactions avec un clin d'œil à Sevrien.
POSTE N° 92
J’ai introduit une particularité française sur les juridictions prud’homales au cours du déroulement de ce fil.
Ce qui suit va démontrer que cette spécificité peut avoir des conséquences assez inattendues.
L’affaire que je me propose de traiter ici, ne concerne pas EasyJet mais une autre compagnie dite « à bas coût », Vueling, avant sa fusion en 2009 avec Clickair.
En effet, Vueling est une compagnie de droit espagnol et dispose de bases opérationnelles à Orly et à C.D.G.
Son Siège Social se situe :
Parque de Negocios Mas Blau
Edificio Muntadas C/ Berguedà 1
08820 El Prat de Llobregat
Espagne
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POSTE N° 92
J’ai introduit une particularité française sur les juridictions prud’homales au cours du déroulement de ce fil.
Ce qui suit va démontrer que cette spécificité peut avoir des conséquences assez inattendues.
L’affaire que je me propose de traiter ici, ne concerne pas EasyJet mais une autre compagnie dite « à bas coût », Vueling, avant sa fusion en 2009 avec Clickair.
En effet, Vueling est une compagnie de droit espagnol et dispose de bases opérationnelles à Orly et à C.D.G.
Son Siège Social se situe :
Parque de Negocios Mas Blau
Edificio Muntadas C/ Berguedà 1
08820 El Prat de Llobregat
Espagne
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 93
Le jugement Prud’homal porté en départage, qui nous intéresse trouve son issue en décembre 2008.
Donc à l’époque, le bon sens et la loi faisaient déjà référence à l’impossibilité de « requalifier le contrat de travail
espagnol » d’un PNC de Vueling, devant une juridiction prud’homale française.
LES FAITS :
Départage, ordonnance de référé, audience du 16 décembre 2008
Entre
Monsieur Alexis BLANCHIN PNC en C.D.D.
Partie demanderesse assistée par Maître Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS
ET
VUELING AIRLINES SA
Activité Aéroport Roissy CDG
Terminal 1
93290 TREMBLAY-EN-France
Partie défenderesse représentée par Maître Delphine LIAULT
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Le jugement Prud’homal porté en départage, qui nous intéresse trouve son issue en décembre 2008.
Donc à l’époque, le bon sens et la loi faisaient déjà référence à l’impossibilité de « requalifier le contrat de travail
espagnol » d’un PNC de Vueling, devant une juridiction prud’homale française.
LES FAITS :
Départage, ordonnance de référé, audience du 16 décembre 2008
Entre
Monsieur Alexis BLANCHIN PNC en C.D.D.
Partie demanderesse assistée par Maître Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS
ET
VUELING AIRLINES SA
Activité Aéroport Roissy CDG
Terminal 1
93290 TREMBLAY-EN-France
Partie défenderesse représentée par Maître Delphine LIAULT
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 94
On aura bien noté que Vueling Airlines SA n’a aucune existence juridique française et que la mention « activité Aéroport de Roissy » sert de justification au dépôt d’une plainte en France, pour un PNC ayant un C.D.D. de droit espagnol.
Souvenons nous de ce fameux Décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile, Décret en Conseil d'Etat, était consolidé le
23 novembre 2006.
Il est censé servir de socle pour toute plainte à l’encontre d’une entreprise de services dont font partie les sociétés de transport aérien dont le Siège est situé hors de France et qui dispose d’une ou plusieurs bases d’exploitation sur le territoire français.
N.B. Vueling Airlines SA n'a jamais existé en France
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On aura bien noté que Vueling Airlines SA n’a aucune existence juridique française et que la mention « activité Aéroport de Roissy » sert de justification au dépôt d’une plainte en France, pour un PNC ayant un C.D.D. de droit espagnol.
Souvenons nous de ce fameux Décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile, Décret en Conseil d'Etat, était consolidé le
23 novembre 2006.
Il est censé servir de socle pour toute plainte à l’encontre d’une entreprise de services dont font partie les sociétés de transport aérien dont le Siège est situé hors de France et qui dispose d’une ou plusieurs bases d’exploitation sur le territoire français.
N.B. Vueling Airlines SA n'a jamais existé en France
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 95
Les compagnies EasyJet et Vueling, s’acquittent des charges sociales afférentes à leur activité, comme les directives européennes l’autorisent, dans le pays où se situe leur siège social et ce, nous serions en droit de le penser, en toute légalité.
Apparemment, ce n’est pas l’avis de tous les tribunaux français.
Voilà pourquoi j’ai introduit la notion de « prud’hommes » et de Code du Travail puisque ce décret de novembre 2006 du Conseil d’Etat y fait également référence.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, le jugement a été rendu par un Magistrat Professionnel arrivé en qualité de Juge Départiteur, le Conseil s’est déclaré incompétent à requalifier ce contrat de travail en première instance prud'homale, tout comme dans l’affaire en cours, CityJet.
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Les compagnies EasyJet et Vueling, s’acquittent des charges sociales afférentes à leur activité, comme les directives européennes l’autorisent, dans le pays où se situe leur siège social et ce, nous serions en droit de le penser, en toute légalité.
Apparemment, ce n’est pas l’avis de tous les tribunaux français.
Voilà pourquoi j’ai introduit la notion de « prud’hommes » et de Code du Travail puisque ce décret de novembre 2006 du Conseil d’Etat y fait également référence.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, le jugement a été rendu par un Magistrat Professionnel arrivé en qualité de Juge Départiteur, le Conseil s’est déclaré incompétent à requalifier ce contrat de travail en première instance prud'homale, tout comme dans l’affaire en cours, CityJet.
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 96
Donc, dans cette affaire,
Chefs de la demande du plaignant et de son Conseil :
- Indemnité pour travail dissimulé…………….......... 7.680,42 €
- Rappel de salaire……………………………............... 5.109,30 €
- Dommages intérêts pour licenciement abusif…..... 7.680,42 €
- Article 700 du code de procédure civile ………....... 2.000,00 €
Demandes se référant aux articles :
R.516-31, L. 324-11, L.141-1 et suivants, L.122-3-1, L.121-1, L.122-14-2 et L.122-14-4
du Code du Travail Français.
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Donc, dans cette affaire,
Chefs de la demande du plaignant et de son Conseil :
- Indemnité pour travail dissimulé…………….......... 7.680,42 €
- Rappel de salaire……………………………............... 5.109,30 €
- Dommages intérêts pour licenciement abusif…..... 7.680,42 €
- Article 700 du code de procédure civile ………....... 2.000,00 €
Demandes se référant aux articles :
R.516-31, L. 324-11, L.141-1 et suivants, L.122-3-1, L.121-1, L.122-14-2 et L.122-14-4
du Code du Travail Français.
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 97
Pour la petite histoire :
M. Alexis BLANCHIN avait été engagé par la société Vueling Airlines sous contrat à durée déterminée pour une période de 6 mois, à compter du 12 juin 2007 et prenant fin au 11 décembre 2007, aux fonctions de stewart.
Le contrat prévoyait que les relations étaient soumises au droit espagnol et que le lieu d’exécution du contrat était fixé à Barcelone.
Toujours ce parallèle entre "lieu de travail" donc de la signature du contrat et "base opérationnelle" emplacement où le salarié est basé.
Nous savons tous que dès lors qu’un contrat de travail est signé par le deux parties, à dates fixes et déterminées, à expiration de ce contrat, aucun argument recevable ne peut qualifier ce C.D.D. comme « licenciement abusif ».
De plus, comment peut-on fixer un lieu de travail dans une ville donnée, dès lors que l’on exerce le métier de stewart ?
Cette fonction n’implique-t-elle pas que le salarié doit la pratiquer dans un avion ?
Autrement dit, cet ancien salarié de Vueling aurait joué la carte franco-française du Droit sachant pertinemment que sa demande de requalification en C.D.I. ne pouvait au mieux, ne trouver qu’une issue financière.
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Pour la petite histoire :
M. Alexis BLANCHIN avait été engagé par la société Vueling Airlines sous contrat à durée déterminée pour une période de 6 mois, à compter du 12 juin 2007 et prenant fin au 11 décembre 2007, aux fonctions de stewart.
Le contrat prévoyait que les relations étaient soumises au droit espagnol et que le lieu d’exécution du contrat était fixé à Barcelone.
Toujours ce parallèle entre "lieu de travail" donc de la signature du contrat et "base opérationnelle" emplacement où le salarié est basé.
Nous savons tous que dès lors qu’un contrat de travail est signé par le deux parties, à dates fixes et déterminées, à expiration de ce contrat, aucun argument recevable ne peut qualifier ce C.D.D. comme « licenciement abusif ».
De plus, comment peut-on fixer un lieu de travail dans une ville donnée, dès lors que l’on exerce le métier de stewart ?
Cette fonction n’implique-t-elle pas que le salarié doit la pratiquer dans un avion ?
Autrement dit, cet ancien salarié de Vueling aurait joué la carte franco-française du Droit sachant pertinemment que sa demande de requalification en C.D.I. ne pouvait au mieux, ne trouver qu’une issue financière.
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
APARTE :
Puisque les juridictions prud’homales françaises se reconnaissent incompétentes pour statuer sur des contrats de droit
autre que français, qu’ils transmettent l’affaire à un Juge Départiteur, Magistrat Professionnel, ne pourrait-on pas imaginer
un Juge Départiteur Européen venant dire le droit conforme à toutes les directives européennes, dans un tribunal de
grande instance français ?
Mais, qu’est-ce que je raconte !
Excusez-moi, j’ai rêvé quelques secondes.
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Puisque les juridictions prud’homales françaises se reconnaissent incompétentes pour statuer sur des contrats de droit
autre que français, qu’ils transmettent l’affaire à un Juge Départiteur, Magistrat Professionnel, ne pourrait-on pas imaginer
un Juge Départiteur Européen venant dire le droit conforme à toutes les directives européennes, dans un tribunal de
grande instance français ?
Mais, qu’est-ce que je raconte !
Excusez-moi, j’ai rêvé quelques secondes.
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 98
Revenons à notre affaire.
La réponse de l’Avocate représentant Vueling Airlines :
Les dispositions de la loi française ne peuvent trouver à s’appliquer en raison de la prévalence de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
L’article 3 de la convention prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qu’en l’espèce, les parties ont fait le choix de la loi espagnole qui ne peut donc être écartée par application d’une simple loi nationale.
La société ajoute que d’autres critères tels que celui tiré du pays où est situé le siège social de la société contractante ou celui tiré de la langue dans laquelle est rédigé le contrat peuvent servir à déterminer la loi applicable.
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Revenons à notre affaire.
La réponse de l’Avocate représentant Vueling Airlines :
Les dispositions de la loi française ne peuvent trouver à s’appliquer en raison de la prévalence de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
L’article 3 de la convention prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qu’en l’espèce, les parties ont fait le choix de la loi espagnole qui ne peut donc être écartée par application d’une simple loi nationale.
La société ajoute que d’autres critères tels que celui tiré du pays où est situé le siège social de la société contractante ou celui tiré de la langue dans laquelle est rédigé le contrat peuvent servir à déterminer la loi applicable.
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Fiscali- CLUB
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 99
Résultat des délibérés :
En l’espèce, les parties ont fait le choix de la loi espagnole.
M. BLANCHIN ayant signé le même jour, son C.D.D. espagnol et un avenant le détachant en France sur la base d’exploitation de la compagnie sur l’aéroport C.D.G. et ce, pour toute la durée de son contrat de travail.
Le Tribunal décrète donc que le détachement de M. BLANCHIN n’avait aucune réalité et qu’il s’agissait dès l’origine, du recrutement d’un salarié résidant en France pour une base aérienne située en France.
Ils ajoutent que la construction juridique résultant d’un contrat de travail, assorti d’un détachement au périmètre équivalent à celui du contrat de travail fait apparaître le caractère purement opportuniste du choix
de la loi espagnole.
De même que le recours aux critères de la langue dans laquelle le contrat est rédigé ou du lieu du siège social de la société employeur, ainsi que les développements relatifs au rattachement de M. BLANCHIN à la sécurité sociale espagnole sont inopérants, au regard de la question du lieu et du cadre réel d’exécution du contrat de travail de celui-ci.
En conséquence, ils concluent que le rattachement artificiel du contrat de travail de M. BLANCHIN à la loi espagnole, en méconnaissance de la Convention de Rome du 19 juin 1980, dans le but de contourner l’application de la loi
française, constitue « un trouble à l’ordre public » justifiant la compétence du Conseil de prud’hommes en sa formation de référé.
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Résultat des délibérés :
En l’espèce, les parties ont fait le choix de la loi espagnole.
M. BLANCHIN ayant signé le même jour, son C.D.D. espagnol et un avenant le détachant en France sur la base d’exploitation de la compagnie sur l’aéroport C.D.G. et ce, pour toute la durée de son contrat de travail.
Le Tribunal décrète donc que le détachement de M. BLANCHIN n’avait aucune réalité et qu’il s’agissait dès l’origine, du recrutement d’un salarié résidant en France pour une base aérienne située en France.
Ils ajoutent que la construction juridique résultant d’un contrat de travail, assorti d’un détachement au périmètre équivalent à celui du contrat de travail fait apparaître le caractère purement opportuniste du choix
de la loi espagnole.
De même que le recours aux critères de la langue dans laquelle le contrat est rédigé ou du lieu du siège social de la société employeur, ainsi que les développements relatifs au rattachement de M. BLANCHIN à la sécurité sociale espagnole sont inopérants, au regard de la question du lieu et du cadre réel d’exécution du contrat de travail de celui-ci.
En conséquence, ils concluent que le rattachement artificiel du contrat de travail de M. BLANCHIN à la loi espagnole, en méconnaissance de la Convention de Rome du 19 juin 1980, dans le but de contourner l’application de la loi
française, constitue « un trouble à l’ordre public » justifiant la compétence du Conseil de prud’hommes en sa formation de référé.
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Fiscali- CLUB
- Messages : 222
Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
Oui ,on dirait du théâtre.
Le résultat du délibéré est............surprenant.
Le résultat du délibéré est............surprenant.
H2S- CLUB
- Messages : 530
Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
C'est à peine croyable,
Quand on lit cette affaire et surtout le délibéré on a un doute réel sur l'existence même de l'Europe.
Quel intérêt à promulguer des directives européennes, s'en faire les portes drapeaux pour ensuite s'essuyer les pieds dessus... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A bientôt Fiscali, on l'espère
Quand on lit cette affaire et surtout le délibéré on a un doute réel sur l'existence même de l'Europe.
Quel intérêt à promulguer des directives européennes, s'en faire les portes drapeaux pour ensuite s'essuyer les pieds dessus... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A bientôt Fiscali, on l'espère
CHANDIEU- CLUB
- Messages : 261
Localisation : Confédération Helvétique
Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
Bonsoir,
Juste une petite question Fiscali :
Vous nous avez prédit une attente assez longue concernant le litige entre CityJet AF/KLM et une partie de ses employés.
Il semble que le délai entre le plaignant ci-dessus et Vueling ait été beaucoup plus court.
Y a-t-il une raison technique ?
Ou suis-je à côté de mes pompes ?
En tous cas merci pour tous ces développements.
Juste une petite question Fiscali :
Vous nous avez prédit une attente assez longue concernant le litige entre CityJet AF/KLM et une partie de ses employés.
Il semble que le délai entre le plaignant ci-dessus et Vueling ait été beaucoup plus court.
Y a-t-il une raison technique ?
Ou suis-je à côté de mes pompes ?
En tous cas merci pour tous ces développements.
Lampree- CLUB
- Messages : 404
Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
Bon dimanche,
Merci à tous, merci à Sevrien,
Ma présence épisodique comme contributeur sur Aeronewsline ne pourrait pas faire vivre et vibrer la totalité de ce forum dans la durée avec toutes ses particularités et ses pertinences.
Avant de répondre à la question de Lampree, je précise que dans mon poste N° 99, il n'y a aucun commentaire personnel.
Il ne s'agit que d'un extrait des minutes du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
A tout à l'heure et merci encore.
Merci à tous, merci à Sevrien,
Ma présence épisodique comme contributeur sur Aeronewsline ne pourrait pas faire vivre et vibrer la totalité de ce forum dans la durée avec toutes ses particularités et ses pertinences.
Avant de répondre à la question de Lampree, je précise que dans mon poste N° 99, il n'y a aucun commentaire personnel.
Il ne s'agit que d'un extrait des minutes du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
A tout à l'heure et merci encore.
Fiscali- CLUB
- Messages : 222
Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 100
Pour répondre à l’interrogation tout à fait légitime de Lampree, sur les délais d’une procédure Prud’homale qui plus est, avec renvoi en départage :
- Dans l’affaire Vueling il s’agissait d’un REFERE Prud’homal
Les conditions de saisine pour ce type de référé sont :
Dans le respect de l’article R516-30 code du travail
1) L’urgence
Il y a urgence chaque fois qu’un retard dans la prise d’une décision est susceptible de porter atteinte aux intérêts du demandeur.
C’est à la formation du référé d’apprécier le caractère d’urgence de la plainte.
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Pour répondre à l’interrogation tout à fait légitime de Lampree, sur les délais d’une procédure Prud’homale qui plus est, avec renvoi en départage :
- Dans l’affaire Vueling il s’agissait d’un REFERE Prud’homal
Les conditions de saisine pour ce type de référé sont :
Dans le respect de l’article R516-30 code du travail
1) L’urgence
Il y a urgence chaque fois qu’un retard dans la prise d’une décision est susceptible de porter atteinte aux intérêts du demandeur.
C’est à la formation du référé d’apprécier le caractère d’urgence de la plainte.
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Dernière édition par Fiscali le Dim 13 Juin 2010, 15:16, édité 1 fois
Fiscali- CLUB
- Messages : 222
Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 101
2) La contestation sérieuse
Il y a contestation sérieuse dans le cas d’une incertitude sur le sens de la décision qui serait prise par le juge du fond, dans le cas où il serait saisi.
Il n’y a pas de contestation sérieuse lorsque la demande est évidente.
3) L‘existence d’un différend
Il s’agit du cas où la décision prise par la formation de référé va apporter une solution au litige sans qu’il soit nécessaire que les parties saisissent le juge du fond.
Après vérification des pièces, les parties peuvent trouver une solution au litige sans saisir le bureau de conciliation.
L’article R 516-31 du code du travail prévoit également la saisine de la formation de référé afin de « prescrire les mesures urgentes qui s’imposent pour prévenir d’un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
La formation de référé peut également être saisie d’une demande de « référé provision », sous remise de pièces obligatoires telles que bulletins de salaires, attestation Assedic…
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2) La contestation sérieuse
Il y a contestation sérieuse dans le cas d’une incertitude sur le sens de la décision qui serait prise par le juge du fond, dans le cas où il serait saisi.
Il n’y a pas de contestation sérieuse lorsque la demande est évidente.
3) L‘existence d’un différend
Il s’agit du cas où la décision prise par la formation de référé va apporter une solution au litige sans qu’il soit nécessaire que les parties saisissent le juge du fond.
Après vérification des pièces, les parties peuvent trouver une solution au litige sans saisir le bureau de conciliation.
L’article R 516-31 du code du travail prévoit également la saisine de la formation de référé afin de « prescrire les mesures urgentes qui s’imposent pour prévenir d’un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
La formation de référé peut également être saisie d’une demande de « référé provision », sous remise de pièces obligatoires telles que bulletins de salaires, attestation Assedic…
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Fiscali- CLUB
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Re: "QUI VEUT LA PEAU D'EASYJET" ?
POSTE N° 102
La conclusion du délibéré :
Vu l’article R.516-40 du Code du Travail, la formation de départage statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
Vu l’article R.145-6 du Code du Travail
Vu la Convention de Rome du 19 juin 1980 et plus précisément son article 6
Vu les articles L.1262-4, ancien article L.342-4 du Code du Travail
Vu l’article R.330-2-1 du Code de l’aviation civile
Vu l’article L.8221-5, ancien article OL.324-10 et L.8223-1, ancien article L.324-11-1 du Code du Travail
Vu l’article L.1231-1, ancien article L.141-1 du Code du Travail
Vu l’article L.1242-1, ancien article L.122-3-1 du Code du Travail
Vu le trouble manifestement illicite causé par le choix de la loi espagnole
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La conclusion du délibéré :
Vu l’article R.516-40 du Code du Travail, la formation de départage statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
Vu l’article R.145-6 du Code du Travail
Vu la Convention de Rome du 19 juin 1980 et plus précisément son article 6
Vu les articles L.1262-4, ancien article L.342-4 du Code du Travail
Vu l’article R.330-2-1 du Code de l’aviation civile
Vu l’article L.8221-5, ancien article OL.324-10 et L.8223-1, ancien article L.324-11-1 du Code du Travail
Vu l’article L.1231-1, ancien article L.141-1 du Code du Travail
Vu l’article L.1242-1, ancien article L.122-3-1 du Code du Travail
Vu le trouble manifestement illicite causé par le choix de la loi espagnole
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